Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES DE RADIOLOGIE, DE LABORATOIRE ET DE PHARMACIE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES DE RADIOLOGIE, DE LABORATOIRE ET DE PHARMACIE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les agents titulaires ou stagiaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent arrêté dans des emplois de préparateur en pharmacie, laborantin et manipulateur de radiologie ou ayant cesse leurs fonctions dans ces établissements durant la période comprise entre le 1er janvier 1961 et la date susindiquée pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, seront reclassés dans l'échelle fixée par le présent arrêté suivant des correspondances déterminées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population.
Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1961 pour les agents en fonctions à cette date et à la date de nomination des intéressés pour les agents recrutés postérieurement.