Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES DE RADIOLOGIE, DE LABORATOIRE ET DE PHARMACIE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS AGENTS DES SERVICES DE RADIOLOGIE, DE LABORATOIRE ET DE PHARMACIE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
L'échelle indiciaire applicable aux préparateurs en pharmacie, aux laborantins et aux manipulateurs de radiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
La durée minimum et maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sera égale à la durée moyenne diminuée ou augmentée du quart.
Toutefois la durée d'ancienneté d'un an ne pourra être réduite.