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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 1974 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES CHEFS DE BUREAU DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 1974 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES CHEFS DE BUREAU DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les agents visés à l'article précédent en fonctions à la date de publication du présent arrêté, ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle, seront reclassés dans les nouvelles échelles indiciaires, à compter du 1er juillet 1973 ou de la date de leur recrutement, lorsque celle-ci se trouverait postérieure, à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédente échelle, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ledit échelon.