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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 1974 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES CHEFS DE BUREAU DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 1974 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DES CHEFS DE BUREAU DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les échelles indiciaires applicables aux chefs de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir, dans chaque échelon, un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.