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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)


Sont passibles des peines [*sanctions*] de l'escroquerie prévues à l'article 405 (alinéa 1er) du code pénal ceux qui contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'article 70 (alinéa 2).

Sont passibles des mêmes peines les mandataires qui, en connaissance de cause, émettent des chèques dont l'émission était interdite à leurs mandants.