Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1973 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1973 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus et occupant un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale sont reclassés dans l'échelle indiciaire prévue au présent arrêté, conformément au tableau ci-après :
SITUATION ACTUELLE : Echelon exceptionnel
SITUATION NOUVELLE, ANCIENNETE : 12 éch, Ancienneté acquise majorée de 1 an
SITUATION ACTUELLE : 11 éch, Après 3 ans
SITUATION NOUVELLE, ANCIENNETE : 12 éch, Dans la limite de 1 an, ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
SITUATION ACTUELLE : 11 éch, Avant 3 ans
SITUATION NOUVELLE, ANCIENNETE : 11 éch, Ancienneté acquise majorée de 1 an
Les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure reclassés dans les 1er, 2e et 3e échelons et les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale reclassés aux 6e, 7e, 8e, 9e et 10e échelons bénéficieront, à l'exception de ceux qui appartenaient avant ce reclassement au 5e échelon de leur emploi, d'une bonification d'ancienneté de 1 an. Cette bonification leur sera attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.
Les agents reclassés au 9e échelon ou au 10e échelon qui seront promus à la classe supérieure avant d'avoir obtenu cette bonification en bénéficieront dans leur nouvelle classe dans les mêmes conditions.