Article Annexe 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 1973 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Article Annexe 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 novembre 1973 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus et occupant un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale sont reclassés dans l'échelle indiciaire prévue au présent arrêté, conformément au tableau ci-après :
Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale reclassés aux 6e, 7e, 8e, 9e et 10 échelons bénéficieront, à l'exception de ceux qui appartenaient avant ce reclassement au 5e échelon de leur emploi, d'une bonification d'ancienneté de 1 an. Cette bonification leur sera attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.
Les agents reclassés au 9 échelon ou au 10e échelon qui seront promus à la classe supérieure avant d'avoir obtenu cette bonification en bénéficieront dans leur nouvelle classe dans les mêmes conditions.