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Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)

Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)


Dans tous les cas prévus aux articles 66, 67 et 69 le tribunal correctionnel peut faire application de l'article 405 (alinéa 3) du code pénal [*sanctions*].

Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de six mois à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés conformément aux dispositions de l'article 12-I. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Le tribunal peut ordonner la publication par extraits, aux frais du condamné, de la décision portant indication, dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.

Lorsque les faits prévus à l'article 67 sont punis de peines de police, le tribunal de police peut faire application de l'alinéa précédent.