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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1973 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1973 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Les échelles indiciaires applicables aux adjoints des cadres hospitaliers (classe supérieure et classe normale) des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont fixées conformément au tableau 1 annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.