Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS)
Le jury fixe la liste de classement définitif des candidats.
Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection des candidats reçus.
Au vu des conclusions du jury, le préfet arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de commis des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement.
Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur admission.