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Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)

Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)


Sont passibles des peines de l'escroquerie prévues par l'article 405 (alinéa 1er) du code pénal ceux qui émettent des chèques au mépris de l'injonction qui leur a été adressée en application de l'article 65-3 ou en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article 68 [*sanctions*].

Sont passibles des mêmes peines les mandataires qui, en connaissance de cause, émettent des chèques dont l'émission était interdite à leurs mandants en application des articles 65-3 et 68. Sont également passibles des mêmes peines les cotitulaires d'un compte qui, en connaissance de cause, émettent sur celui-ci des chèques dont l'émission leur est interdite, en application de l'article 68, à la suite d'un incident de paiement constaté sur ledit compte.