Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS)
Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :
1) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président ;
2) Le directeur de l'établissement où des postes sont à pourvoir ou son représentant ou, en cas de concours commun à plusieurs établissements, un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics soumis aux dispositions du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 désigné par le préfet ;
3) Un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics chargé des services économiques désigné par le préfet ;
4) Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.