Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS)
Pour l'accès à l'emploi de commis des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, il est organisé deux concours ouverts respectivement :
1) Aux candidats et candidates, titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-sept ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;
2) Aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et justifiant, à la même date, de deux années au moins de services publics.
Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées dans les conditions déterminées par l'article 1er du décret susvisé du 9 février 1968.
Si, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de commis à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par la voie du premier concours.