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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 novembre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI DE COMMIS)

Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de commis des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont ouverts par arrêté du préfet du département siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans les départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre des postes mis au concours dans chacune des spécialités : administration ou intendance.
Il doit, en outre, indiquer les établissements où ces postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Ces épreuves ont lieu dans l'établissement concerné ou, en cas de concours communs à plusieurs établissements, au chef-lieu du département.
En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves. Il peut prévoir l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.