Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques)
Article 68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques)
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 66 et aux 1° et 2° de l'article 67, la peine d'amende est obligatoirement prononcée ; nonobstant les dispositions de l'article 463 du code pénal et des articles 734 et suivants du code de procédure pénale, cette amende ne peut être inférieure au montant de celle qui est prévue à l'article 74 ni être assortie du sursis pour cette part. Il en est de même lorsque les faits prévus aux 1° et 2° de l'article 67 sont punis de peines de police.
En cas de pluralité d'infractions, les dispositions de l'article 5 (alinéa 1er) du Code pénal ne sont pas applicables aux amendes prononcées en vertu de l'alinéa précédent.