Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)
Le jury fixe la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de ces dernières.
Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus.
Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'adjoints des cadres hospitaliers.
Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir, et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre du classement qu'ils ont obtenu au concours.