Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 8 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.