Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)
Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :
1) Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales, ou son représentant, président ;
2) Deux agents du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics soumis aux dispositions du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 désignés par tirage au sort sur une liste de dix noms dressée par le préfet. Ce tirage au sort est effectué par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales en présence de deux directeurs ou directeurs économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
3) Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie ;
4) Pour l'option Comptabilité, un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans la circonscription duquel a lieu le concours ;
5) Pour l'option Secrétariat médical, un médecin hospitalier désigné par le médecin inspecteur départemental de la santé ;
6) Pour l'option Intendance, un agent du cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics chargé des services économiques désigné par le préfet.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.