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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)

Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales.
Les candidats doivent faire connaître dans leur demande d'admission l'option pour laquelle ils désirent concourir (rédaction, comptabilité, intendance ou secrétariat médical). Ils ne peuvent subir simultanément les épreuves de plusieurs options.
A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1) Une fiche d'état civil datant de moins de trois mois et, le cas échéant, un certificat de nationalité ;
2) Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires, ou une copie dûment certifiée de ces documents ;
4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est, ou a été employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
5) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée de ce document ou de la première page du livret militaire ou, éventuellement, des certificats d'appartenance aux forces françaises combattantes ou à la Résistance intérieure française ;
Pour les candidats qui n'ont pas effectué de service militaire et âgés de plus de dix-neuf ans, une pièce constatant leur situation au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions d'adjoint des cadres hospitaliers.
7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions de l'article 162 du code de la famille sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants, datant de moins de trois mois.