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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)


Les candidats doivent :

a) Jouir de leurs droits civiques ;

b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;

c) N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatibles avec l'exercice de leurs fonctions. Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux les anciens malades tuberculeux peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions d'adjoint des cadres hospitaliers ;

d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.