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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)

Pour l'accès à l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, il est organisé deux concours ouverts respectivement :
1) Aux candidats et candidates titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet supérieur, du certificat de capacité en droit, du brevet professionnel de comptable, ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-huit ans à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours.
2) Aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics âgés de vingt-deux à quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date de cinq années au moins de services publics dont trois années au minimum de services effectifs dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées dans les conditions déterminées par l'article 1er du décret susvisé du 9 février 1968.
Si dans un établissement, il existe plus d'un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par la voie du premier concours.