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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 octobre 1972 MODALITES DES CONCOURS OUVRANT L'ACCES A L'EMPLOI D'ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS)

Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers sont ouverts par arrêté du préfet du département siège du ou des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre de postes mis au concours dans chacune des spécialités : rédaction, comptabilité, intendance et secrétariat médical. Il doit en outre indiquer les établissements ou ces postes sont à pourvoir et désigner le centre ou se dérouleront les épreuves du concours.
Ces épreuves ont lieu dans l'établissement concerne ou, en cas de concours communs à plusieurs établissements, au chef-lieu du département.
En cas de concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves. Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.