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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)


Seront punis d'un emprisonnement d'un an à sept ans et d'une amende de 3 600 F à 5 000 000 F ou de l'une de ces deux peines [*sanctions*] seulement :

1° Ceux qui auront contrefait ou falsifié un chèque ;

2° Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié ;

3° Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.