Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à sept ans et d'une amende de 3 600 F à 5 000 000 F ou de l'une de ces deux peines [*sanctions*] seulement :
1° Ceux qui auront contrefait ou falsifié un chèque ;
2° Ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié ;
3° Ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.