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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)


Sont passibles des peines de l'escroquerie prévues par l'article 405 (alinéa 1er) du code pénal [*sanctions*] :

1° Ceux qui contrefont ou falsifient un chèque ;

2° Ceux qui, en connaissance de cause, font usage ou tentent de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié ;

3° Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque contrefait ou falsifié.