Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques)
Sont passibles des peines de l'escroquerie prévues par l'article 405 (alinéa 1er) du code pénal :
1° Ceux qui contrefont ou falsifient un chèque ;
2° Ceux qui, en connaissance de cause, font usage ou tentent de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié ;
3° Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque contrefait ou falsifié.