Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Sont passibles des mêmes peines [*sanctions*], en cas de récidive dans les conditions de l'article 474 du code pénal et quel qu'ait été le montant du chèque ayant donné lieu à la première condamnation, lorsque le montant du chèque est inférieur à 1.000 F :
1° Ceux, et leurs complices, qui émettent frauduleusement un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible ;
2° Sous réserve de l'application de l'article 74, ceux, et leurs complices, qui ont émis un chèque dont la provision est, au jour de la présentation, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible ;
3° Ceux, et leurs complices, qui ont émis un chèque pour lequel la provision, constituée ou complétée dans les conditions prévues à l'article 74, est rendue, après l'expiration du délai fixé par cet article, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible, alors que le chèque est demeuré impayé et que le porteur peut le présenter à nouveau ;
4° Ceux, et leurs complices, qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque émis dans les conditions définies au 1° du présent article.