Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1966 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1966 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus et en fonctions à la date de publication du présent arrêté ou ayant définitivement cessé leurs fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics entre le 1er janvier 1963 et la date susindiquée pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle sont reclassés dans les conditions ci-après :
Adjoints des cadres hospitaliers des établissements de plus de 3000 lits : tableau de correspondance (annexe 2).
Adjoints des cadres hospitaliers des établissements de 2001 à 3000 lits : tableau de correspondance (annexe 3).
Chefs de bureau, adjoints des cadres hospitaliers des établissements de moins de 2001 lits, chefs des services administratifs et secrétaires de direction (cadre d'extinction) des hôpitaux psychiatriques : reclassement dans la nouvelle échelle, à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans la précédente échelle, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de la précédente échelle.
Secrétaire de direction des établissements de cure de plus de 500 lits : tableau de correspondance (annexe 4).
Secrétaire de direction des établissements de cure de 200 à 500 lits : tableau de correspondance (annexe 5).
Secrétaire de direction des établissements de cure de moins de 200 lits : tableau de correspondance (annexe 6).
Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1963 pour les agents en fonctions à cette date et à la date de nomination des intéressés pour les agents recrutés postérieurement.
Toutefois les personnels concernés ont la faculté de demander que l'échelonnement indiciaire et les règles d'avancement d'échelon dont ils bénéficiaient antérieurement continuent de leur être appliqués jusqu'à la date de publication du présent arrêté. Les tableaux de reclassement prévus ci-dessus leur seront alors appliqués compte tenu de la situation acquise à cette date. Les agents admis à la retraite postérieurement au 1er janvier 1963 pourront demander de même que les reclassements ne leur soient appliqués qu'à la date d'admission à la retraite.