Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1966 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1966 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS GRADES ET EMPLOIS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les échelles indiciaires applicables aux chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques départementaux et interdépartementaux, aux secrétaires de direction (cadre d'extinction) de ces mêmes établissements ainsi qu'aux chefs de bureau et aux adjoints des cadres hospitaliers sont, à compter du 1er janvier 1963, fixées conformément au tableau annexe 1 au présent arrêté qui détermine la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.