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Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)


Sont passibles des peines de l'escroquerie prévues par l'article 405 (alinéa 1er) du code pénal :

1° Ceux qui, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, soit émettent un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible, soit retirent après l'émission tout ou partie de la provision, soit font défense au tiré de payer ;

2° Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque émis dans les conditions définies au 1° du présent article.