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Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)

Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)


Sont passibles des peines [*sanctions*] de l'escroquerie prévues par l'article 405 (alinéa 1er) du code pénal, lorsque le montant du chèque est égal ou supérieur à 1.000 F :

1° Ceux qui émettent frauduleusement un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible ;

2° Sous réserve de l'application de l'article 74, ceux qui ont émis un chèque dont la provision est, au jour de la présentation, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible ;

3° Ceux qui ont émis un chèque pour lequel la provision, constituée ou complétée dans les conditions prévues à l'article 74 (alinéa 1°), est rendue, après l'expiration du délai fixé par cet article, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible alors que le chèque est demeuré impayé et que le porteur peut le présenter à nouveau :

4° Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque émis dans les conditions définies au 1° du présent article.