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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS PERSONNELS (ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1963 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS PERSONNELS (ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS))

Dans chaque établissement, le nombre des adjoints bénéficiaires de l'échelon exceptionnel ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total des adjoints des cadres hospitaliers.
Peuvent être promus à l'échelon exceptionnel les agents ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs au 11e échelon.
Un arrêté interministériel déterminera les conditions dans lesquelles les adjoints des cadres hospitaliers en fonctions dans des établissements comptant moins de cinq agents pourront accéder à l'échelon exceptionnel.
Les secrétaires de direction des établissements de cure de moins de 200 lits et les adjoints des cadres hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics de moins de 2000 lits en fonctions à la date de publication du présent arrêté ou ayant définitivement cessé leurs fonctions dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics durant la période comprise entre le 1er janvier 1960 et la date susindiquée pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les échelons fixés à l'article 1er ci-dessus suivant des correspondances qui seront déterminées par une circulaire du ministre de la santé publique et de la population. Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1960 pour les agents en fonctions à cette date et à la date de nomination des intéressés pour les agents recrutés postérieurement.