Article 65-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Article 65-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Lorsque l'incident de paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidarité, les dispositions des articles 65-2 et 65-3 sont de plein droit applicables aux autres titulaires du compte en ce qui concerne ce compte.