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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1962 CLASSEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 1962 CLASSEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Dans chacun des grades et emplois visés par le présent arrêté, la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur, demeure fixée par les arrêtés des 8 juin 1959, 2 avril 1960 et 24 septembre 1960.