Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1962 CLASSEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1962 CLASSEMENT INDICIAIRE DE CERTAINS EMPLOIS DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
A compter du 1er juillet 1961, sont fixées conformément au tableau II annexé au présent arrêté, les échelles indiciaires applicables aux commis, secrétaires médicales, sténodactylographes, agents de bureau, chefs d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie, ouvriers professionnels de 1re et 2e catégorie, aides-ouvriers professionnels, chauffeurs de chaudières, conducteurs poids lourds, conducteurs (tourisme et utilitaire), lingère (1re, 2e et 3e catégories) surveillants des services généraux, concierges charges du contrôle des entrées ou d'un standard, garçons de laboratoire, garçons d'amphithéâtre, aides-radiologistes, aides-soignants et agents des services hospitaliers des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.