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Article 65-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)

Article 65-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)


Le montant de la pénalité libératoire prévue par l'article 65-3-1 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application des articles 65-3 et 65-3-1 au cours des douze mois qui précèdent l'incident de paiement [*récidive*].