Articles

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1959 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des grades et emplois du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1959 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des grades et emplois du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Emplois : agent principal (8)
===========================
ECHELON : INDICES : DUREE
: BRUTS : MOYENNE
--------:---------:--------
10 éch : 330 :
9 éch : 320 : 4 ans
8 éch : 310 : 4 ans
7 éch : 300 : 3 ans
6 éch : 285 : 3 ans
5 éch : 270 : 3 ans
4 éch : 255 : 2 ans
3 éch : 240 : 2 ans
2 éch : 225 : 2 ans
1 éch : 205 : 1 an
==========================

(8) L'effectif des agents principaux ne peut être supérieur aux maxima ci après.
Etablissements de plus de 5000 lits : 6 agents.
Etablissements de 4001 à 5000 lits : 5 agents.
Etablissements de 3001 à 4000 lits : 4 agents.
Etablissements de 2001 à 3000 lits : 3 agents.
Etablissements de moins de 2000 lits : 2 agents.

Toutefois, il ne peut être créé d'emploi d'agent principal dans les hôpitaux et hospices de moins de 200 lits ainsi que dans les hôpitaux et hospices de 201 à 500 lits comprenant un secrétaire d'administration hospitalière. En outre, dans les hôpitaux et hospices de 201 à 500 lits ne comprenant pas de secrétaire d'administration hospitalière, un seul agent principal peut être nommé.
Dans les hôpitaux et hospices comprenant un ou plusieurs établissements annexes, les effectifs maxima indiqués ci-dessus peuvent être majorés d'une unité pour chaque établissement annexe comptant plus de 200 lits.