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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1959 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des grades et emplois du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1959 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires des grades et emplois du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Les échelles indiciaires applicables aux personnels administratifs des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.