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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1971 SITUATION DE CERTAINS AGENTS DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS NOMMES DANS DES EMPLOIS CORRESPONDANT AUX EMPLOIS DE CATEGORIE B DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1971 SITUATION DE CERTAINS AGENTS DES PERSONNELS D'EXECUTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS NOMMES DANS DES EMPLOIS CORRESPONDANT AUX EMPLOIS DE CATEGORIE B DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT)


Les agents des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics nommés dans les emplois de ces établissements correspondant aux emplois des administrations de l'Etat classés dans la catégorie B suivant les règles normales d'accès à ces emplois définies par les décrets susvisés des 8 juin 1959, 3 octobre 1962, 3 septembre 1964, 10 janvier 1968 et 24 mars 1969 ont, dans le délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté, la faculté de renoncer à la date d'effet de leur nomination si celle-ci est antérieure au 1er janvier 1970, pour y voir substituer la date d'effet du présent arrêté, si l'application à cette dernière date des dispositions des décrets précités des 8 juin 1959, 3 octobre 1962, 3 septembre 1964, 10 janvier 1968 et 24 mars 1969 à la situation qu'ils auraient eue dans leur emploi d'origine au cas où ils y seraient demeurés leur confère une amélioration de situation.

Leur ancienneté de service dans les emplois correspondant aux emplois des administrations de l'Etat classés dans la catégorie B continue toutefois d'être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont été nommés dans ces emplois.