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Article 65-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)

Article 65-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)


Le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée d'une année, des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

Toutefois, lorsque le titulaire du compte justifie que, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat qui court à compter de l'injonction prévu par l'alinéa précédent et à lui adressée après un premier incident de paiement, il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour son règlement par les soins du tiré, il recouvre la possibilité d'émettre des chèques sous réserve de l'application des dispositions de l'article 68 (alinéa 2).

Lorsqu'elle a été utilisée, cette faculté de régularisation pour un même compte n'est plus ouverte pendant un an à compter de l'incident de paiement.

Elle s'applique à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai prévu à l'alinéa 2, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er de l'article 65-2 et aux alinéas 1er et 3 du présent article courant alors à compter du premier incident de paiement.