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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1973 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DE CERTAINS PERSONNELS DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1973 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DE CERTAINS PERSONNELS DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les agents occupant l'un des emplois visés à l'article précédent ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés dans les échelles indiciaires prévues par le présent arrêté dans les conditions fixées au tableau n° 2 annexé au présent arrêté.