Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1973 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DE CERTAINS PERSONNELS DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1973 CLASSEMENT ET ECHELONNEMENT INDICIAIRES DE CERTAINS PERSONNELS DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTRORADIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les échelles indiciaires applicables aux surveillants chefs des services de laboratoire et surveillants chefs des services d'électroradiologie, aux surveillants des services de laboratoire et aux surveillants des services d'électroradiologie, aux laborantins, manipulateurs d'électroradiologie et préparateurs en pharmacie (cadre d'extinction) sont fixées conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne de services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.