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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1969 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 10 JANVIER 1968)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1969 MODIFICATION DE L'ARRETE DU 10 JANVIER 1968)

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 1er février 1963 sont applicables aux personnels dont le classement indiciaire est fixé ci-après et en fonctions dans les services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements hospitaliers mentionnés à l'article 2 ci-dessus :
ME 1
(Echelle indiciaire brute 225-345) :

Aide-préparateur en pharmacie.
Aide technique de laboratoire (cadre d'extinction).
Aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction).
ES 2.
(Echelle indiciaire brute 185-255) :

Aide de pharmacie.
Aide de laboratoire.
Aide d'électroradiologie.
E 2.
(Echelle indiciaire brute 143-190) :

Garçon de laboratoire (cadre d'extinction).