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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 1968 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 janvier 1968 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaire des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.)

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er février 1963 susvisé sont applicables aux emplois dont le classement indiciaire est fixé ci-après :
ME 1.
(Echelle indiciaire brute 225-345) :

Aide-préparateur de pharmacie ;
Aide technique de laboratoire (cadre d'extinction) ;
Aide technique d'électroradiologie (cadre d'extinction).
ES 2.
(Echelle indiciaire brute 185-255) :

Aide de pharmacie ;
Aide de laboratoire ;
Aide d'électroradiologie.
E 2.
(Echelle indiciaire brute 135-190) :

Garçon de laboratoire (cadre d'extinction).