Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement)
Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire, n'est admis, sauf dans les cas prévus par les lois des 27 janvier et 24 décembre 1910 relatives à la prorogation des délais de protêt et à celle des échéances des valeurs négociables.