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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1968 CONCOURS POUR L'ACCES A L'EMPLOI DE LABORANTIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1968 CONCOURS POUR L'ACCES A L'EMPLOI DE LABORANTIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 90 pourront seuls être déclarés admis.