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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1968 CONCOURS POUR L'ACCES A L'EMPLOI DE LABORANTIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1968 CONCOURS POUR L'ACCES A L'EMPLOI DE LABORANTIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total de points pour l'ensemble des épreuves.
La note 0 est éliminatoire après délibération du jury.