Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1968 CONCOURS POUR L'ACCES A L'EMPLOI DE LABORANTIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1968 CONCOURS POUR L'ACCES A L'EMPLOI DE LABORANTIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques.