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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1968 CONCOURS POUR L'ACCES A L'EMPLOI DE LABORANTIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1968 CONCOURS POUR L'ACCES A L'EMPLOI DE LABORANTIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Les demandes d'admission aux concours doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves, au directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques.
Par ailleurs, en cas de concours commun à plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leurs préférences quant à leur affectation éventuelle.
A l'appui de leur demande d'admission au concours, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1) Une fiche d'état civil ayant moins de trois mois de date et, le cas échéant, un certificat de nationalité ;
2) Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
3) Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
4) Le cas échéant, des attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat est, ou a été, employé indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
5) Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ce document ou de la première page du livret militaire ;
6) Un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de laborantin ;
7) Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois.