Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1968 CONCOURS POUR L'ACCES A L'EMPLOI DE LABORANTIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1968 CONCOURS POUR L'ACCES A L'EMPLOI DE LABORANTIN DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de laborantin sont ouverts par arrêté du préfet du département siège de l'établissement où des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre d'emplois mis au concours. Il doit en outre indiquer les établissements où ces emplois sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
En cas de concours communs à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours peut prévoir, pour les épreuves écrites seulement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.