Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1967 relatif au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1967 relatif au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.)
L'examen en vue du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales comprend des épreuves pratiques d'admissibilité et des épreuves écrites et orales d'admission.
La note zéro est éliminatoire.
Les sujets sont choisis par le jury.
1. Admissibilité.
Epreuves pratiques (les candidats subissent les épreuves dans l'école où ils ont effectué leur scolarité) :
Première épreuve. - Chimie analytique, biochimie, hydrologie, avec application éventuelle de manipulations de physique (cotée sur 100 points).
Deuxième épreuve. - Microbiologie, hématologie, immunologie, parasitologie et techniques anatomo-pathologiques (cotée sur 100 points).
Les candidats ayant obtenu au moins un total de 100 points sont déclarés admissibles. L'admissibilité acquise à la session de juin n'est conservée que pour la session de septembre.
2. Admission.
Epreuves écrites (les copies sont anonymes et portent sur les matières ci-après) :
1. Biochimie (durée : deux heures ; cotée sur 60).
2. Microbiologie (durée : deux heures : cotée sur 60).
Epreuves orales :
1. Hématoparasitologie (cotée sur 20 ; durée : préparation, cinq minutes ; interrogation, dix minutes maximum).
Les candidats ayant obtenu au moins 180 points pour l'ensemble des épreuves sont déclares admis.
Les candidats ayant échoué à la session de juin et à la session de septembre sont autorisés à redoubler leur deuxième année d'études. Si à l'issue de cette scolarité complémentaire ils échouent de nouveau, à deux reprises, ils sont définitivement éliminés.