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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1967 relatif au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1967 relatif au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.)

L'examen de passage comporte des épreuves pratiques d'admissibilité et des épreuves écrites et orales d'admission. La note zéro est éliminatoire.
1. Admissibilité.
Epreuves pratiques :
1. Chimie analytique (cotée sur 40 points).
2. Microbiologie (cotée sur 40 points).
3. Hématologie (cotée sur 20 points).
La technologie est appréciée à l'occasion de chaque épreuve pratique.
Les candidats ayant obtenu au moins 50 points sont déclarés admissibles.
Cette admissibilité reste acquise pour la deuxième session.
2. Admission.
Epreuves écrites : les copies sont anonymes et portent sur les matières ci-après :
1. Chimie (durée : une heure et demie ; cotée sur 30 points).
2. Microbiologie (durée : une heure ; cotée sur 20 points).
Epreuves orales :
1. Physique (cotée sur 20 points).
2. Biologie (cotée sur 20 points).
3. Immunologie (cotée sur 10 points).
Durée : cinq minutes de préparation ; dix minutes au maximum d'interrogation.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves au moins 100 points sont déclarés admis en deuxième année.
Le bénéfice de cette admission est conservé pendant un an aux candidats qui, pour un cas de force majeure, ne pourraient poursuivre immédiatement leur scolarité.